Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 37 LDPSuffrages complémentaires

Titre 3 Election du Conseil national Chapitre 2 Election selon le système proportionnel Section 2 Scrutin et établissement des résultats

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l’arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d’ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d’ordre ou s’il porte plus d’une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).

2Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé.70

2bisDans les autres cas d’application de l’art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin.71 Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère.72

3Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l’arrondissement sont biffés. …73

4Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d’ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  4. Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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