Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 43 LDPDétermination des élus et des suppléants

Titre 3 Election du Conseil national Chapitre 2 Election selon le système proportionnel Section 2 Scrutin et établissement des résultats

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont élus, jusqu’à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus.

3En cas d’égalité des suffrages, le sort détermine le rang.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LDP, du plus récent au plus ancien.

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