1Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l’échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1bisSeuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l’aile d’appartenance d’un groupement, à la région ou à l’âge des candidats.
2L’apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.
3Les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).