Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 32a LDPAnnulation de candidatures

Titre 3 Election du Conseil national Chapitre 2 Election selon le système proportionnel Section 1 Candidatures

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées:

a.
par le canton: lorsqu’un même candidat figure sur plus d’une liste de candidatures de ce canton;
b.
par la Chancellerie fédérale: lorsqu’un même candidat figure sur les listes de candidatures de plus d’un canton.

2Les cantons concernés et la Chancellerie fédérale se communiquent sans délai les candidatures annulées.

3Dans la mesure du possible, les noms des personnes dont la candidature a été annulée sont biffés des listes électorales avant leur publication.

4L’annulation d’une candidature après sa publication sur une liste électorale est publiée sans délai, par voie électronique ainsi que dans la feuille officielle cantonale de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale, avec indication du motif de l’annulation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

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