1Si le nom d’un candidat figure sur plus d’une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.
2La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d’un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d’un autre canton.
3La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu’elle a biffés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).