1Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d’un nombre minimum d’électeurs dont le domicile politique se trouve dans l’arrondissement. Ce nombre est de:
- a.
- 100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges;
- b.
- 200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges;
- c.
- 400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50
2Aucun électeur ne peut signer plus d’une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste.
3L’obligation mentionnée à l’al. 1 ne s’applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l’année précédant l’élection, pour autant qu’il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu’il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51
4Le parti qui remplit les conditions prévues à l’al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).