1L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.
2Les art. 727 à 731a du code des obligations36 s’appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l’organe de révision, sous réserve de l’al. 3.
3L’organe de révision présente au conseil de fondation et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.
4Le Conseil fédéral peut révoquer l’organe de révision pour de justes motifs.