1L’entité déclarante est tenue de fournir tous les ans à l’AFC la déclaration pays par pays au plus tard douze mois après le dernier jour de la période fiscale déclarable.
2Dans les cas visés par l’art. 8, al. 1, le délai pour fournir la déclaration pays par pays commence à courir le jour où l’AFC demande par écrit à l’entité constitutive résidente de Suisse de lui fournir la déclaration pays par pays.