1L’AFC transmet aux autorités compétentes des États partenaires dans lesquels des entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes, selon les modalités de l’accord EDPP13, les déclarations pays par pays relatives à des périodes fiscales antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi qui lui ont été fournies volontairement dès l’entrée en vigueur de la présente loi par une société mère résidente de Suisse.
2Elle rappelle aux autorités compétentes des États partenaires les restrictions à l’utilisation des déclarations pays par pays transmises et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions de l’accord EDPP.
3L’obligation de s’annoncer au sens de l’art. 10, al. 1 et 2, a lieu au plus tard au moment où la déclaration pays par pays est fournie de manière volontaire.
4Le délai prévu à l’art. 11, al. 1, s’applique par analogie.