Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Art. 37 LEFinFonds propres

Chapitre 2 Établissements financiers Section 3 Directions de fonds

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu’elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport.

2La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d’assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi.

3La direction de fonds ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu’elle a émises elle-même, ni prêter ces fonds à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales avec lesquelles ceux-ci ont des liens économiques ou familiaux. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n’équivaut pas à un prêt.

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