1Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
- a.
- les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l’art. 38;
- b.
- les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).