Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Art. 41 LEFinDéfinition

Chapitre 2 Établissements financiers Section 4 Maisons de titres

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:

a.
fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b.
fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
1.
pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
2.
opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation, ou
3.23
exploite un système organisé de négociation au sens de l’art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers24, ou
c.
fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  2. RS 958.1

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