Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Art. 44 LEFinTâches

Chapitre 2 Établissements financiers Section 4 Maisons de titres

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La maison de titres peut notamment:

a.
dans le cadre de ses activités selon l’art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b.
conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c.
prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d.
créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.

2Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l’al. 1, let. a.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’utilisation des dépôts du public.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 44 LEFin, du plus récent au plus ancien.

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