1La maison de titres peut notamment:
- a.
- dans le cadre de ses activités selon l’art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
- b.
- conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
- c.
- prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
- d.
- créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.
2Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l’al. 1, let. a.
3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’utilisation des dépôts du public.