Pour les installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, le requérant peut choisir que soit appliquée la procédure ordinaire de planification et d’autorisation de construire au lieu de la procédure cantonale d’approbation des plans.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).