1Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne ainsi que les zones qui se prêtent à l’exploitation d’installations solaires revêtant un intérêt national au sens de l’art. 12, al. 2 (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire11).12
1bisIls y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d’eau qui doivent en règle générale être préservés.13
1terLors de la définition des zones destinées aux installations solaires et éoliennes, les cantons doivent tenir compte des intérêts de la protection des paysages et des biotopes et de la conservation des forêts, ainsi que des intérêts de l’agriculture, en particulier de la protection des terres cultivables et de la protection des surfaces d’assolement.14
1quaterPour les installations solaires et éoliennes d’intérêt national au sens des art. 12, al. 2 et 13, al. 1, situées dans de telles zones il n’est pas nécessaire de fixer un projet spécifique dans le plan directeur cantonal.15
2Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d’affectation soient établis ou que les plans d’affectation existants soient adaptés. Ils peuvent recourir à cet effet à une procédure concentrée cantonale d’approbation des plans au sens de l’art. 14a (procédure concentrée d’approbation des plans).16
3Si la situation le justifie, les autorités compétentes mènent pour les projets visés à l’art. 8, al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire17 la procédure de plan directeur en parallèle avec la procédure des plans d’affectation ou la procédure cantonale d’approbation des plans.18
Historique et notes (8)
- RS 700
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
- RS 700
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).