1Les cantons prévoient une procédure concentrée d’approbation des plans pour la construction, l’agrandissement et la rénovation des installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1. Ils veillent à associer précocement les communes concernées à la procédure.
2Sauf disposition contraire du droit cantonal, l’accord des communes sur lesquelles l’implantation du projet est prévue est nécessaire.
3Les cantons peuvent régler la procédure par voie d’ordonnance jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives cantonales. En l’absence de dispositions cantonales, les art. 16 à 17 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques34 tiennent lieu par analogie de droit cantonal.
4Les plans précisent les points suivants:
- a.
- le mode d’utilisation du sol;
- b.
- les autorisations et les droits d’expropriation nécessaires à la construction, à l’agrandissement ou à la rénovation de l’installation qui relèvent de la compétence du canton et des communes;
- c.
- l’équipement et les installations de chantier nécessaires;
- d.
- pour les installations éoliennes, un gabarit qui devra être respecté par le modèle d’éolienne retenu une fois l’entrée en force des autorisations; les impacts des installations sont évalués sur la base des paramètres maximaux et sont documentés pour les aspects géométriques, énergétiques et environnementaux.
5Le gouvernement cantonal est l’autorité chargée de l’approbation des plans. Il peut déléguer cette tâche à une autorité administrative cantonale.
6L’autorité chargée de l’approbation des plans rend sa décision dans un délai de 180 jours à compter de la réception de toutes les pièces du dossier.
7L’art. 14, al. 3, s’applique par analogie.
8Les installations solaires et éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, qui cessent définitivement de produire de l’énergie doivent être démantelées. L’autorité chargée de l’approbation des plans décide de la mesure dans laquelle l’état initial doit être rétabli.
9Dans le cas d’installations planifiées sur le territoire de plusieurs cantons (installations intercantonales), les cantons concernés peuvent désigner un canton directeur d’un commun accord. Ce dernier délivre l’approbation des plans concentrée pour l’ensemble de l’installation. Les prescriptions du canton directeur régissent la procédure.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
- RS 734.0