Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 20 LENuConditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter

Chapitre 4 Installations nucléaires Section 3 Exploitation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation d’exploiter est accordée:

a.
si le requérant est le propriétaire de l’installation;
b.
si les conditions fixées dans l’autorisation générale et dans l’autorisation de construire sont respectées;
c.
si la protection de l’homme et de l’environnement est assurée;
d.
si l’installation et l’exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
e.
si les exigences en matière de personnel et d’organisation sont remplies;
f.
si des mesures d’assurance de la qualité ont été prises pour l’ensemble des activités exercées par l’entreprise;
g.
si les mesures de protection d’urgence ont été prises;
h.
si la couverture d’assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe.

2L’autorisation d’exploiter peut être accordée en même temps que l’autorisation de construire s’il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies.

3Avec l’autorisation du département, le propriétaire d’un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l’autorisation d’exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.44

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LENu, du plus récent au plus ancien.

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