Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 23 LENuÉquipe de surveillance

Chapitre 4 Installations nucléaires Section 3 Exploitation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le département peut obliger le titulaire de l’autorisation d’exploiter à se doter d’une équipe de surveillance comprenant des gardes armés dont la tâche consistera à protéger l’installation nucléaire contre toute atteinte ou intrusion.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit répondre l’équipe de surveillance et en précise les tâches et les prérogatives après avoir consulté les cantons.

3Le canton d’implantation réglemente la formation de l’équipe de surveillance en collaboration avec le service fédéral compétent.

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