Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 44 LENuParticipation du canton d’implantation

Chapitre 6 Procédure et surveillance Section 1 Autorisation générale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le département associe le canton d’implantation, ainsi que les cantons et États situés à proximité immédiate de l’emplacement prévu, à la préparation du projet de décision d’octroi de l’autorisation générale. Les préoccupations du canton d’implantation, ainsi que des cantons et États situés à proximité immédiate, sont prises en compte dans la mesure où elles n’entravent pas le projet de manière disproportionnée.

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