Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 47 LENuAvis sur les objections et les oppositions

Chapitre 6 Procédure et surveillance Section 1 Autorisation générale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office invite les cantons, les services spécialisés et les auteurs des expertises à faire connaître au Conseil fédéral leur avis sur les objections et les oppositions recueillies.

2L’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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