Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 6 LENuRégime de l’autorisation

Chapitre 3 Articles nucléaires

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité désignée par le Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l’autorisation:

a.
pour la manipulation de matériels et d’équipements destinés ou nécessaires à l’utilisation de l’énergie nucléaire;
b.
pour l’exportation et le courtage de la technologie visée à l’art. 3, let. h, ch. 3.

3L’autorisation est limitée dans le temps.

4Le Conseil fédéral règle la procédure.

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