1Indépendamment du régime de l’autorisation, le Conseil fédéral ou l’autorité désignée par lui peut, dans des cas d’espèce et lorsqu’il s’agit d’assurer la non-prolifération des armes nucléaires, interdire ou assortir de conditions et de charges l’importation, l’exportation, le transit ou le courtage d’articles nucléaires.
2Le Conseil fédéral peut, pour se conformer aux accords internationaux, prévoir de n’accorder aucune autorisation pour certains États ou groupes d’États.
3Le Conseil fédéral peut prévoir d’alléger le régime de l’autorisation ou d’y déroger, notamment en cas de fourniture à des États qui sont parties aux accords internationaux sur la non-prolifération des armes nucléaires ou qui participent à des mesures de contrôle soutenues par la Suisse.