L’autorisation est accordée:
- a.
- si la protection de l’homme et de l’environnement ainsi que la sécurité nucléaire et la sûreté sont assurées;
- b.
- si aucun motif relatif à la non-prolifération des armes nucléaires ne s’y oppose, en particulier les mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse;
- c.
- si aucune mesure de contrainte au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos6 n’a été édictée;
- d.
- si la couverture exigée par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire7 est assurée;
- e.
- si aucun engagement international ne s’y oppose et que la sécurité extérieure de la Suisse n’est pas touchée;
- f.
- si les personnes responsables disposent des compétences requises.