1Les organismes suivants sont tenus d’établir des programmes pluriannuels:
- a.
- les institutions chargées d’encourager la recherche;
- b.
- Innosuisse;
- c.
- les établissements de recherche d’importance nationale soutenus en vertu de la présente loi;
- d.
- les unités de l’administration fédérale désignées par le Conseil fédéral.
2Les hautes écoles qui reçoivent des contributions en vertu du chapitre 8 de la LEHE71 fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la LEHE.
3Les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF72.