1Les unités administratives de la Confédération, l’Institut suisse des produits thérapeutiques, les organes cantonaux compétents ainsi que l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à l’art. 19 collaborent en vue de limiter la disponibilité des produits et des méthodes de dopage.
2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) communique aux autorités cantonales de poursuite pénale les observations qui l’amènent à suspecter une infraction à la présente loi.7
3L’OFDF est habilité, s’il suspecte une infraction à la présente loi, à retenir des produits dopants à la frontière ou dans un entrepôt douanier et à faire appel à l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19). Celle-ci mène l’enquête et prend les mesures nécessaires.8
4L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) peut, indépendamment de toute procédure pénale, ordonner la saisie et la destruction de produits dopants ou d’objets destinés au développement ou à l’application de méthodes de dopage.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).