1La poursuite pénale est du ressort des cantons. Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent associer à l’enquête l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) et l’OFDF.11
2Lorsqu’un contrôle antidopage révèle l’usage d’une méthode ou d’un produit visé à l’art. 19, al. 3, l’organe ayant réalisé le contrôle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes et leur transmet les documents en sa possession.
3Conformément à l’art. 104, al. 2, du code de procédure pénale12, l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à (art. 19) est reconnue comme partie et dispose par conséquent des droits suivants:
- a.
- droit de faire recours contre les ordonnances de non entrée en matière et de classement;
- b.
- droit de former opposition contre les ordonnances pénales;
- c.
- droit d’interjeter appel ou appel joint contre des jugements au pénal.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
- RS 312.0