1L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est habilitée à échanger des données personnelles, y compris des données sensibles, avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus, lorsque l’échange est nécessaire aux actes suivants:13
- a.
- élaborer des requêtes médicales et délivrer des autorisations médicales à l’intention d’un athlète;
- b.
- planifier, coordonner et réaliser des contrôles antidopage sur un athlète;
- c.
- annoncer les résultats de contrôles antidopage aux organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux.
2Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, seules les données nécessaires à l’évaluation des requêtes et des autorisations peuvent être communiquées. Toute communication de ces données requiert l’accord explicite de l’athlète concerné.
3Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, seules les données suivantes peuvent être transmises:
- a.
- l’identité;
- b.
- les indications nécessaires, notamment médicales et géographiques, pour réaliser les contrôles antidopage conformément aux normes internationales.
4L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) veille à ce que les données qu’elle communique ne soient pas transmises à des tiers non autorisés. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données14 s’appliquent pour le surplus.15
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).