Loi sur l'encouragement du sport (LESp) · RS 415.0

Art. 21 LESpContrôles

Chapitre 5 Éthique et sécurité Section 2 Mesures de lutte contre le dopage

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque participe à des compétitions sportives peut être soumis à des contrôles antidopage.

2Sont habilités à réaliser des contrôles antidopage:

a.
les agences nationales et internationales de lutte contre le dopage;
b.
les fédérations sportives nationale et internationale auxquelles l’athlète est affilié, ainsi que l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses et le Comité international olympique;
c.
les organisateurs des manifestations sportives auxquelles l’athlète participe.

3Les organes visés à l’al. 2 sont habilités à traiter les données qu’ils recueillent dans le cadre de leurs activités de contrôle, y compris les données sensibles, et à les transmettre à l’autorité compétente dans les buts suivants:9

a.
évaluer les contrôles;
b.
sanctionner les athlètes qui se dopent.

4Les organes visés à l’al. 2, let. b et c, communiquent les résultats de leurs contrôles à l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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