1Quiconque participe à des compétitions sportives peut être soumis à des contrôles antidopage.
2Sont habilités à réaliser des contrôles antidopage:
- a.
- les agences nationales et internationales de lutte contre le dopage;
- b.
- les fédérations sportives nationale et internationale auxquelles l’athlète est affilié, ainsi que l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses et le Comité international olympique;
- c.
- les organisateurs des manifestations sportives auxquelles l’athlète participe.
3Les organes visés à l’al. 2 sont habilités à traiter les données qu’ils recueillent dans le cadre de leurs activités de contrôle, y compris les données sensibles, et à les transmettre à l’autorité compétente dans les buts suivants:9
- a.
- évaluer les contrôles;
- b.
- sanctionner les athlètes qui se dopent.
4Les organes visés à l’al. 2, let. b et c, communiquent les résultats de leurs contrôles à l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).