1Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l’art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.10
3Le cas est grave notamment lorsque l’auteur:
- a.
- agit en tant que membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique à l’un des actes visés à l’al. 1;
- b.
- met grièvement en danger la vie ou la santé d’athlètes en se livrant à l’un des actes visés à l’al. 1;
- c.
- procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l’art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées;
- d.
- se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.
4L’auteur n’encourt aucune peine si la fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).