Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Art. 41 LFPrÉmoluments

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres Section 2 Formation professionnelle initiale

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucun émolument ne peut être exigé des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ni des candidats à l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle, d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat fédéral de maturité professionnelle.

2Un émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif valable, ne se présentent pas à l’examen, s’en retirent ou le repassent.

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