1La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 s’applique à toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral. Les art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, de la présente loi et les dispositions d’exécution correspondantes sont réservés.
2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement lorsque les traitements présentent un risque limité d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
3Il peut définir des niveaux d’autorisation d’accès contraignants pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 41 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 235.1