Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Art. 15 LGéoÉmoluments

Chapitre 2 Principes Section 3 Accès et utilisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l’accès aux géodonnées de base et pour leur utilisation.

2Ils harmonisent les principes de tarification s’appliquant aux géodonnées de base relevant du droit fédéral et aux géoservices d’intérêt national.

3Le Conseil fédéral réglemente les émoluments s’appliquant à l’accès aux géodonnées de base de la Confédération et à leur utilisation ainsi qu’à l’utilisation des géoservices de la Confédération.7 Les émoluments comprennent:

a.
en cas d’utilisation à des fins privées: au plus les coûts marginaux et une contribution appropriée aux coûts d’infrastructure;
b.
en cas d’utilisation à des fins commerciales: les coûts marginaux et une contribution appropriée, en rapport avec l’utilisation prévue, aux coûts d’infrastructure ainsi qu’aux coûts d’investissement et de mise à jour.
Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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