Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)16, entrent en vigueur, le ch. II/1, de la RPT (tit. fin., art. 39, CC17) devient sans objet.
Historique et notes (2)
- RO 2007 5779. La RPT entre en vigueur le 1er janv. 2008.
- RS 210