1Le Conseil fédéral peut, durant douze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, fixer les émoluments en dérogeant à l’art. 15, al. 3.
2Il établit le calendrier d’introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
3Quiconque est habilité par le droit fédéral à procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle à l’entrée en vigueur de la présente loi conserve cette habilitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions s’appliquant à la période transitoire courant jusqu’à l’inscription au registre des ingénieurs géomètres brevetés.
4Les cantons adaptent leur législation sur la géoinformation à la présente loi dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Durant une période transitoire définie par le Conseil fédéral, ils ne sont tenus d’adapter les géodonnées de base relevant du droit fédéral qu’ils gèrent aux exigences qualitatives et techniques prévues aux art. 5 et 6 que dans les cas suivants:
- a.
- le droit international ou le droit fédéral le prescrit impérativement;
- b.
- il s’agit de données dont la base juridique est créée par l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement;
- c.
- ils entreprennent une nouvelle saisie des données;
- d.
- ils établissent de nouvelles bases technico-organisationnelles pour la gestion des données (banque de données, logiciel ou matériel) qui lèvent les obstacles à une adaptation.