Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 57 LHIDCas particuliers

Titre 6 Dispositions pénales Chapitre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure auront été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt aura été commise sera punie de l’amende. La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l’art. 56, al. 3, est réservée.

2L’art. 56, al. 3, est applicable par analogie à la personne morale qui aura incité, prêté son assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers.

3…215

4Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 56, al. 3, est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 56, al. 3.216

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales, avec effet au 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 1315 1329). Voir aussi l’art. 78c, ci-après.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 portant modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 57 LHID, du plus récent au plus ancien.

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