Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 57b LHIDDénonciation spontanée d’une personne morale

Titre 6 Dispositions pénales Chapitre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b.
que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;
c.
qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:

a.
après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse;
b.
après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)223, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
c.
après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.

3La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

4Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

5Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.

6Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).
  2. RS 221.301

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 57b LHID, du plus récent au plus ancien.

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