1L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.218
2Les décisions des autorités fiscales dans les cas de soustraction fiscale peuvent être attaquées devant des autorités ou des juridictions administratives. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral219. La voie pénale est exclue.220
3Les dispositions relatives aux principes généraux, à la procédure de taxation et à la procédure de recours sont applicables par analogie.
Historique et notes (4)
- Introduit par l’art. 3 ch. 8 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
- RS 173.110
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 58 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).