Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 58 LHIDPrescription de la poursuite pénale

Titre 6 Dispositions pénales Chapitre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La poursuite de la violation d’obligations de procédure se prescrit par trois ans et celle de la tentative de soustraction par six ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d’obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise.

2La poursuite de la soustraction d’impôt consommée se prescrit par dix ans:

a.
à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n’a pas été taxé ou l’a été de manière incomplète, ou pour laquelle la retenue de l’impôt à la source n’a pas été faite conformément à la loi (art. 56, al. 1);
b.
à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d’impôt a été obtenue (art. 56, al. 1) ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 56, al. 4).

3La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 57bis, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58 LHID, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.