Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’art. 3 est confié:
- a.
- à l’Office fédéral des transports pour:
- 1.
- les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
- 2.
- les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l’exploitation ferroviaire,
- 3.
- les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
- b.
- à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).