Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 144 LIFDFrais

Cinquième partie Procédure Titre 5 Procédure de recours Chapitre 1 Recours devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.

2Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu’en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu’il a entravé l’instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.

3La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.

4Pour l’allocation des dépens, l’art. 64, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative250 s’applique par analogie.

5Le montant des frais de la procédure devant la commission cantonale de recours est fixé par la législation cantonale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 144 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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