La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:
- a.
- a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n’est plus possible;
- b.
- n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;
- c.
- n’a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt;
- d.
- doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent;
- e.
- a privilégié d’autres créanciers au cours de la période évaluée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).