Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 167a LIFDMotifs de refus

Cinquième partie Procédure Titre 8 Perception de l’impôt et garanties Chapitre 4 Remise de l’impôt

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:

a.
a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n’est plus possible;
b.
n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;
c.
n’a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt;
d.
doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent;
e.
a privilégié d’autres créanciers au cours de la période évaluée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 167a LIFD, du plus récent au plus ancien.

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