Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 167 LIFDConditions

Cinquième partie Procédure Titre 8 Perception de l’impôt et garanties Chapitre 4 Remise de l’impôt

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l’impôt, d’un intérêt ou d’une amende infligée ensuite d’une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l’objet d’une remise totale ou partielle.

2La remise de l’impôt a pour but d’assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.

3Les amendes et les rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.

4L’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP263).

5Dans les cas d’imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
  2. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 167 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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