Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 99a LIFDTaxation ordinaire ultérieure sur demande

Quatrième partie Imposition à la source des personnes physiques et morales Titre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

a.
une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
b.
leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou
c.
une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

2Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts.

3Le DFF précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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