Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 99b LIFDTaxation ordinaire ultérieure d’office

Quatrième partie Imposition à la source des personnes physiques et morales Titre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.

2Le DFF définit les conditions en collaboration avec les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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