Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 97a LIFDBénéficiaires de participations de collaborateur

Quatrième partie Imposition à la source des personnes physiques et morales Titre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui sont domiciliées à l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables (art. 17b, al. 3) sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l’art. 17d.

2L’impôt se monte à 11,5 % de l’avantage appréciable en argent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 97a LIFD, du plus récent au plus ancien.

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