Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · RS 732.2

Art. 15 LIFSNPrésentation des comptes

Section 4 Financement et budget

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les comptes de l’IFSN sont établis de manière à présenter un état exhaustif de la fortune, des finances et des revenus.

2Les comptes sont établis selon les principes de la matérialité, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.

4Le Conseil fédéral peut édicter pour l’IFSN des dispositions relatives à la présentation des comptes.

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