1Pour l’accomplissement de ses tâches, l’organe de coordination peut:
- a.
- émettre des recommandations à l’intention des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
- b.
- mandater des experts.
2Il ne peut pas prononcer de décisions sujettes à recours au sens des art. 5 et 44 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19.