Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Art. 131 LJArContraventions

Chapitre 10 Dispositions pénales Section 1 Infractions

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
exploite, organise ou met à disposition d’autres jeux d’argent que ceux mentionnés à l’art. 130, al. 1, let. a, sans être titulaire des autorisations nécessaires;
b.
fait de la publicité pour des jeux d’argent non autorisés en Suisse;
c.
fait de la publicité pour des jeux d’argent autorisés à destination des mineurs ou des personnes frappées d’une exclusion;
d.
autorise à jouer une personne qui n’a pas atteint l’âge légal prévu à l’art. 72, al. 1 et 2, ou qui est frappée d’une exclusion en vertu de l’art. 80, ou lui verse des gains excédant la valeur seuil prévue à l’art. 80, al. 3;
e.
fait en sorte que les bénéfices nets qui doivent être affectés à des buts d’utilité publique ne soient pas intégralement déclarés;
f.
manque aux obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent prévues par le chapitre 5, section 4, de la présente loi, par le chapitre 2 LBA20 et par ses dispositions d’exécution;
g.
n’obtempère pas à une injonction de l’autorité compétente le sommant de rétablir l’ordre légal ou de supprimer des irrégularités;
h.
revend des participations à des loteries ou à des paris sportifs à des fins commerciales sans le consentement de l’exploitant.

2La tentative et la complicité sont punissables.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 131 LJAr, du plus récent au plus ancien.

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