1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- exploite, organise ou met à disposition d’autres jeux d’argent que ceux mentionnés à l’art. 130, al. 1, let. a, sans être titulaire des autorisations nécessaires;
- b.
- fait de la publicité pour des jeux d’argent non autorisés en Suisse;
- c.
- fait de la publicité pour des jeux d’argent autorisés à destination des mineurs ou des personnes frappées d’une exclusion;
- d.
- autorise à jouer une personne qui n’a pas atteint l’âge légal prévu à l’art. 72, al. 1 et 2, ou qui est frappée d’une exclusion en vertu de l’art. 80, ou lui verse des gains excédant la valeur seuil prévue à l’art. 80, al. 3;
- e.
- fait en sorte que les bénéfices nets qui doivent être affectés à des buts d’utilité publique ne soient pas intégralement déclarés;
- f.
- manque aux obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent prévues par le chapitre 5, section 4, de la présente loi, par le chapitre 2 LBA20 et par ses dispositions d’exécution;
- g.
- n’obtempère pas à une injonction de l’autorité compétente le sommant de rétablir l’ordre légal ou de supprimer des irrégularités;
- h.
- revend des participations à des loteries ou à des paris sportifs à des fins commerciales sans le consentement de l’exploitant.
2La tentative et la complicité sont punissables.