1Avant de rendre sa décision sur la qualification d’un jeu comme jeu de casino, la CFMJ consulte l’autorité intercantonale (art. 105). En cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues. Si l’échange de vues n’aboutit pas, elles soumettent le cas à l’organe de coordination (art. 113).
2La CFMJ peut renoncer à consulter l’autorité intercantonale avant de rendre une décision de routine.