1L’exploitant de jeux de grande envergure ne peut pas détenir d’intérêts économiques dans des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s’il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.
2Il ne peut pas conclure de contrats de parrainage ou de collaboration avec des sportifs ou des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s’il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.